Monsieur et Madame Manseng possèdent une exploitation viticole dans le Jurançon. Au vu du potentiel touristique, ils souhaiteraient construire un nouveau bâtiment proche de leurs vignes pour en faire des chambres d'hôtes, ainsi qu'une boutique dans laquelle ils pourraient vendre les vins de mon exploitation, et quelques produits type fois gras, conserves de produits régionaux... Madame Manseng prévoit également de quitter son travail actuel pour s'occuper à temps-plein des chambres d'hôtes. Elle envisage en effet de proposer une restauration le matin et le soir, en utilisant principalement des produits cultivés sur leur exploitation. Néanmoins, pour les produits de boucherie, elle se fournirait chez les éleveurs voisins. A cet effet, ils viennent d'acquérir un terrain appartenant à un voisin, attenant à leur exploitation. Cette activité touristique pourra-t-elle être considérée comme une activité agricole ?
Il faut dans un premier temps préciser que certaines activités annexes relèvent selon la loi d'activités agricoles :
- la vente de produits provenant de l'exploitation, lorsque le magasin est annexé à l'exploitation.
- Mais également les structures d'accueil touristique telles que les gîtes ruraux, chambres d'hôtes, ferme-auberge, lorsqu'elles ont pour support l'exploitation agricole.
Ainsi, en ce qui concerne la vente des vins issus de l'exploitation, celle-ci peut vraisemblablement être regardée comme une activité agricole, puisque le magasin serait attenant à l'exploitation.
Mais qu'en est-il pour la vente des autres produits qui ne sont pas issus de l'exploitation ?
En principe, une telle activité est une activité commerciale (achat-revente) et relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Cependant, le législateur tolère que les recettes des activités accessoires réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition soient prises en compte en tant que bénéfices agricoles. Pour bénéficier de ce régime, les recettes accessoires ne doivent ni dépasser 30 % de l'ensemble des recettes tirées de l'exploitation, ni 50 000 € (art. 75 CGI). Dès lors que les conditions de recettes seront respectées, notre exploitant pourra intégrer ces revenus à ceux de son activité agricole.
Pour les chambres d'hôtes, celles-ci doivent « avoir pour support l'exploitation agricole » . S'agit-il d'un support géographique (lieu d'activité), d'un support personnel (implication personnelle de l'exploitant en ce qui concerne les prestations fournies), d'un support économiques (produits utilisés dans le cadre des prestations...) ?
Le législateur n'ayant pas donné davantage de précisions, on estime que tous ces critères doivent être vérifiés : si ils sont tous réunis, il n'y a pas de problème, l'activité sera regardée comme agricole. Pour les autres, il s'agira d'une appréciation de faits : plus l'agriculteur répond aux différents critères, plus l'activité a des chances d'être considérée comme agricole. A priori, dans notre cas, les critères géographique (bâtiment attenant à l'exploitation) et économique (produits utilisés essentiellement issus de son exploitation) sont réunis. En ce qui concerne l'implication personnelle de Monsieur et Madame Manseng dans la tenue de ces chambres d'hôtes, on peut penser que c'est eux qui s'occuperont de l'accueil des visiteurs, On peut donc a priori affirmer que cette activité d'hébergement sera considérée comme agricole.
DECEMBRE 2011 - Article rédigé par JURISVIN pour VITISPHERE