Il s’agit d’un bail dérogatoire au statut du fermage, seulement applicable à la vigne. C’est un contrat qui se rencontre rarement, et qui n’a subsisté après guerre que dans quelques vignobles nantais. Il s’agit d’un bail mettant en relation un propriétaire et un « complanteur » :
le terrain est loué à un fermier « complanteur » dans l’unique but de planter des vignes et de livrer au bailleur une partie de la récolte, point commun avec le métayage.
Le bail à complant est régi par les articles L.441-1 à L.441-13 du Code rural, dont il découle un régime tout à fait particulier de l’usage du fonds loué. Il autorise notamment la cession : le complanteur peut librement céder son bail et les plantations réalisées, sauf à respecter l’existence du droit de préemption au profit du bailleur sur les plantations en cas de cession hors du cadre familial. Cette liberté de cession des améliorations découle naturellement du droit de superficie temporaire dont le complanteur est titulaire.
Il existe également un droit de préemption au profit du complanteur en cas de vente d’une parcelle dont il est le seul preneur.
Le bail est traditionnellement conclu pour une durée indéterminée, néanmoins, il peut être prévu une durée limitée. Lorsque cette durée excède douze ans, le contrat est soumis à la publicité foncière et il devra être rédigé par un notaire.
Concernant la redevance due au propriétaire, celle-ci est versée dans les conditions prévues oar l'arrêté préfectoral.
S’agissant d’un bail à superficie, la replantation est aux frais exclusifs du complanteur, celui-ci étant de manière temporaire le propriétaire du sol. Cependant, et à titre de compensation, le complanteur bénéficie alors d’une jouissance gratuite du sol pendant les deux années qui suivent la dernière vendange.
Ce contrat fait également l’objet d’une forme particulière d’extinction : à la fin du bail, on procède à un parcellement ou partage aux termes duquel le propriétaire et le complanteur se retrouvent propriétaires de parcelles plantées. Ce régime oblige donc les parties à trouver un accord concernant les droits de replantation, afin de ne léser aucune partie suite au partage des lots. Ainsi, si l’une des parties considère qu’il y a lieu de procéder à une replantation, elle doit dans un premier temps obtenir l’accord de l’autre partie. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative. Cela impose également de trouver un accord sur le cépage replanté, puisque chacune des parties se verra continuer l’exploitation des terres dont elles auront été alloties.