Baux ruraux

Les baux de petites parcelles

Source : JURISVIN
Diffusion : JURISVIN
Date de validation : Janvier 2020

L'article L411-3 du code rural prévoit une dérogation au statut des baux ruraux, le bail de petites parcelles. Ainsi, en dessous d'une certaine surface, le statut des baux ruraux ne sera pas applicable.

 

Le seuil de cette surface est fixé par arrêté préfectoral, après avis de la commission consultative des baux ruraux, en tenant compte de la nature des cultures.

Ex : en gironde, pour des vignes en bordeaux générique, la surface maximale est de un hectare (arrêté du 12/12/2013) ; en Indre et Loire, pour les vignes en AOC : 8,33 ares (arrêté du 18 juillet 2012)

Néanmoins, même si la parcelle louée est d'une superficie inférieure au seuil prévu par l'arrêté, le statut des baux ruraux devra s'appliquer si elle constitue un corps de ferme ou une partie essentielle d'une exploitation agricole.

Les tribunaux ont pu par exemple juger que la présence de bâtiments sur la « petite parcelle » emportait la qualification de corps de ferme (Cass. Soc., 5 juin 1952) ou qu'il y avait corps de ferme dès lors que le bien loué permettait de faire vivre une famille (Cass. soc., 3 mai 1967 ).

De même a pu être considérée comme essentielle à l'exploitation une parcelle louée sans laquelle l'exploitation aurait une limite critique (Cass. soc., 12 oct. 1967 ).

 

Attention, cette dérogation au statut des baux ruraux ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.

Le régime des baux de petites parcelles va notamment permettre d'écarter :

  • la durée minimale de 9 ans

  • le droit de préemption du locataire

  • le droit au renouvellement

Cependant certaines dispositions du statut des baux ruraux restent applicables, en ce qui concerne le droit à indemnité du preneur sortant, l'interdiction de cession et de sous-location, ou encore la résiliation du bail pour défaut de paiement...

MOTS CLES : bail viticole, petites parcelles, statut du fermage