Dans le cadre de la conclusion d'un bail rural, le preneur doit obligatoirement informer le bailleur de la superficie et de la nature des biens qu'il exploite par ailleurs.
L'article L336-1 du Code rural impose d'ailleurs qu'il en soit fait expressément mention dans le bail. Cependant, l'absence de cette mention n'est pas sanctionné et en cas d'omission, le bail est considéré comme valide (Cass. 3e civ., 20 déc. 1994).
De plus, le preneur peut être tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter dans certains cas précisés aux termes de l'article L331-2 du Code rural et la validité du bail sera alors subordonnée à l'octroi de cette autorisation.
En effet, en cas de refus définitif de l'autorisation ou du fait de ne pas avoir demandé ladite autorisation dans les délais impartis par l'autorité administrative, la nullité du bail pourra être prononcée par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux, sur demande du préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, du bailleur ou encore de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption (article L331-6 du Code rural).
A priori, on pourrait également imaginer qu'en plus de l'annulation du bail, le bailleur obtienne des dommages-intérêts à condition qu'il démontre qu'au moment de la signature du contrat il n'était pas au courant de la situation irrégulière du preneur.