Marques

Marques domaniales / marque commerciales

Source : JURISVIN
Diffusion : JURISVIN
Date de validation : Janvier 2020

Il existe en matière viticole une distinction entre la marque domaniale (ou « marque de château »), qui correspond au nom d’une exploitation viticole, et la marque commerciale, qui elle identifie un distributeur.

La marque commerciale est régie par le droit commun des marques, tandis qu’on appliquera des règles spécifiques à la marque domaniale.

La principale spécificité de la marque domaniale réside dans le fait qu’on ne peut la céder séparément de l’exploitation viticole qu’elle désigne, contrairement à la marque commerciale, qui elle, peut être cédée indépendamment de la propriété.

La marque domaniale est donc indétachable de l’exploitation, ainsi qu’en avait jugé la Cour de Cassation dans un arrêt « Cassevert » (V. Cass. Com., 18 janvier 1955), considérant que le nom de l’exploitation viticole, porté à la matrice cadastrale, ne pouvait servir à désigner des vins autres que ceux en provenance de ce lieu. Plus récemment, la Cour de Cassation précise qu’une marque qui désigne un vin sous le nom d’une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposée que par une personne qui garantit la récolte et la vinification en ce lieu (V. Cass. Com., 30 mai 2007). 

MOTS CLES : Marques domaniales / marques commerciales