Il existe au profit des Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural un faculté de substitution afin de leur permettre de transférer aux tiers leurs droits tirés des promesses de vente qui peuvent leur être consenties. Cette faculté a été mise en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 (Art. L.141-1, II du Code rural).
Cette faculté de substitution permet aux SAFER d'éviter de devoir acquérir des biens pour les rétrocéder ensuite, épargnant ainsi des coûts supplémentaires et accélèrant la procédure de vente.
Moins traumatisante qu'une préemption par la SAFER, l'acquéreur subrogés dans les droits de la SAFER peut néanmoins être tenu au respect des obligations qui pèsent habituellement sur les rétrocessionnaires et se voir imposer un cahier des charges.
Ce cahier des charges va notamment interdire au tiers acquéreur de revendre le bien acquis dans un délai de 10 ans à compter de l'acquisition (art. L.141-1, III du Code rural) :
« En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ».
En cas de non-respect des obligations mises à sa charge, l'acquéreur se verra donc contraint d'abandonner la propriété du bien à la SAFER moyennant le prix d'acquisition ou par un prix fixé par le juge de l'expropriation. Cette alternative permet à l'acquéreur de demander à ce que soient prises en compte les améliorations qu'il aurait apportées au fonds.
Néanmoins, en l'absence d'un tel cahier des charges, la Cour de Cassation a considéré que le bénéficiaire substitué peut revendre le bien acquis par lui sans en référer à la SAFER, dans les 10 années suivant son acquisition (Cass. 3ème civ., 7 décembre 2011, n° 10-26.820).
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