Monsieur et Madame GAMAY souhaitent effectuer une donation de somme d'argent au profit de leurs trois enfants. Ils s'interrogent sur l'intérêt fiscal de cette opération et sur les démarches à effectuer.
Le législateur a depuis plusieurs années facilité les dons familiaux de somme d’argent au moyen d'abattements. Néanmoins, dans le contexte actuel, rien ne laisse supposer que ce régime de faveur survivra à une nouvelle réforme fiscale ou disparaitra.
Jusqu'ici, et comme les années précédentes, les dons de somme d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce (voire par représentation, d’un petit neveu ou nièce), sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit dans une certaine limite.
Depuis le 1er janvier 2011, le montant maximal que peut atteindre ce don pour être exonéré est de 31 865 euros, lequel abattement peut se cumuler avec les abattements personnels. Il y a toutefois des conditions d’âge à respecter : le donateur doit être âgé de moins de 80 ans (ou moins de 65 ans si le don est consenti au profit d'un enfant), et le donataire doit être âgé d'au moins 18 ans ou être émancipé, ces limites d'âge devant être regardées au jour de la transmission. Cependant, il ne faut pas se contenter d'un intérêt fiscal, car cette opération n'est pas dénuée de conséquences juridiques.
En effet, lors de la succession de chaque donateur, les donataires devront rapporter juridiquement la somme donnée ou le bien acquis grâce à cet argent. La situation sera plus délicate si le donateur avait privilégié un seul de ses enfants. Le rapport de cet enfant au moment de la succession se fera sur ses droits réservataires (par exemple, en présence de trois enfants, la réserve de chaque enfant est équivalent à un quart de l'actif de la succession) afin que les autres enfants ne soient pas floués. Le règlement des successions s'avérera encore plus embarrassante selon l’usage que chaque enfant aura fait de la somme donnée.
Ainsi, si l’un d’entre eux a acquis grâce à cette somme un appartement, il devra rapporter la valeur de cet appartement au jour du décès mais en tenant compte de l’état dans lequel était le bien au jour de l'acquisition (on déduira de la valeur actuelle la plus-value apportée par les seuls travaux de rénovation effectués). L'autre aura pu préférer acheter une voiture neuve à l'époque mais qui n'est plus cotée lors du décès : il ne rapportera donc que la somme reçue en donation.
Alors que si cette donation avait été constatée par notaire aux termes d'une donation-partage, chaque enfant n'aurait rapporté que la somme d'argent initialement versée, et aucun n'aurait été lésé.
Avant d'effectuer cette donation, Monsieur et Madame GAMAY, ainsi que leurs enfants ont donc tout intérêt à consulter leur notaire.
JUIN 2012 - Article rédigé par JURISVIN pour REUSSIR VIGNE