Avec la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014 et celle du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « loi Macron), le législateur a non seulement soumis les donations au droit de regard de la SAFER, mais lui a également offert la possibilité de préempter dès lors que les donations sont effectuées hors du cadre familial. Le but avoué est d'éviter des donations fictives, effectuées pour échapper au droit de préemption de la SAFER.
Obligation d'information de la SAFER et transparence du marché
Auparavant, la SAFER disposait déjà d'un droit à l'information, mais l'obligation d'information était liée à l'existence d'un droit de préemption. En effet, certains actes étaient soumis à l'obligation d'information :
- les ventes soumises au droit de préemption (vente de biens immobiliers à usage agricole)
- les ventes soumises au droit de préemption mais bénéficiant d'une exemption (ex : vente à un membre de la famille jusqu'au 4ème degré inclus ou à un salarié de l'exploitation,…)
- les ventes qui n'étaient pas soumises au droit de préemption (vente de parts de société, ou vente de biens en usufruit ou en nue-propriété)
Désormais, avec la loi d'avenir du 13 octobre 2014, l'obligation d'information se trouve élargie à toutes les formes de cessions, qu'elles soient effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux et même s'il s'agit de cession de droits démembrés (usufruit ou nue-propriété).
Elle vise les cessions de tous les biens ruraux (mobiliers et immobiliers), terres, exploitations agricoles ou forestières, actions ou parts de société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole.
Les sanctions qui existaient sous l'ancien régime étaient les suivantes ;
- si la SAFER n'avait pas été informée alors qu'elle bénéficiait du droit de préemption, elle pouvait agir en nullité de la vente passée en fraude de ses droits
- si la SAFER n'avait pas été informée et que son droit de préemption n'était pas applicable, elle pouvait demander la réparation du préjudice subi
Désormais, les dispositifs suivants s'appliquent si l'obligation d'information n'est pas respectée :
- lorsque la vente est soumise au droit de préemption, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance soit d'annuler l'acte en cause, soit, de la déclarer acquéreur à la place du tiers.
- lorsqu'il s'agit d'une donation, elle peut demander au tribunal de grande instance d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.
- et lorsqu'elle ne dispose pas d'un droit de préemption (ex : vente à un membre de la famille jusqu'au 4ème degré inclus), l'auteur du manquement peut être contraint à payer une amende, voire subir une action en dommages-intérêts.
La loi d'avenir du 14 octobre 2014 avait déjà élargi de manière significative le droit de préemption de la SAFER. Jugeant cela insuffisant, la loi Macron du 6 août 2015 l'a encore renforcé en l'appliquant aux donations. Cela afin d'éviter de contourner le droit de préemption de la SAFER avec des donations déguisées.
Droit de préemption en cas de donation au profit de tiers
La loi Macron a ainsi permis à la SAFER de préempter les biens à usage ou vocation agricole, dans le cadre des donations à des personnes qui ne font pas partie du cercle familial, c'est-à-dire qui ne sont pas effectuées au profit de :
- un ascendant ou descendant
- un collatéral jusqu'au sixième degré (ex : donation à son cousin au 3eme degré),
- son époux ou partenaire d'un pacs
- un descendant de son conjoint ou de son partenaire pacsé.
Par ailleurs, la notification de la donation n'a pas à mentionner la valeur du bien donné, car en cas de préemption, la SAFER demandera l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Pour un conseil adapté, n'hésitez pas à consulter votre notaire.