Monsieur et Madame Vigneron, mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont souscrit divers contrats d'assurance-vie durant leur mariage, afin de commencer à préparer la transmission de leur patrimoine.
Ils souhaitent s'assurer que ces contrats n'entreront pas dans leur succession respective.
Tout d'abord, il convient de rappeler qu'en fonction de la date de souscription du contrat et de la date de versement des primes par le défunt, différents régimes fiscaux peuvent trouver à s'appliquer au décès du souscripteur :
-absence de taxationTout d'abord, il convient de rappeler qu'en fonction de la date de souscription du contrat et de la date de versement des primes par le défunt, différents régimes fiscaux peuvent trouver à s'appliquer au décès du souscripteur :
- absence de taxation
- prélèvement lors du versement des primes (abattement de 152.500 euros)
- droits de mutation par décès sur la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré et qui excède 30.500 euros.
Néanmoins, lors du premier décès, il se peut que le conjoint survivant ait également souscrit des contrats d'assurance-vie. Quel sort leur est-il réservé lors de la succession du premier époux décédé ?
Auparavant, l'administration fiscale appliquait une mesure de tolérance concernant la valeur de rachat des contrats d'assurance non dénoués souscrits au moyen de fonds communs.
Mais depuis la publication d'une réponse ministérielle le 29 juin 2010 (R.M. Baquet : JOAN 29 juin 2010, p. 7283) et compte tenu notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant, ces contrats non dénoués et financés par des deniers de la communauté doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale.
Aussi, et conformément à l'article 1401 du Code civil, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait désormais partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Pour un conseil et une information adaptés, Monsieur et Madame Vigneron auront donc tout intérêt à consulter leur notaire.
-prélèvement lors du versement des primes (abattement de 152.500 euros)
-droits de mutation par décès sur la fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l'assuré et qui excède 30.500 euros.
Néanmoins, lors du premier décès, il se peut que le conjoint survivant ait également souscrit des contrats d'assurance-vie. Quel sort leur est-il réservé lors de la succession du premier époux décédé ?
Auparavant, l'administration fiscale appliquait une mesure de tolérance concernant la valeur de rachat des contrats d'assurance non dénoués souscrits au moyen de fonds communs.
Mais depuis la publication d'une réponse ministérielle le 29 juin 2010 (R.M. Baquet : JOAN 29 juin 2010, p. 7283) et compte tenu notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant, ces contrats non dénoués et financés par des deniers de la communauté doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale.
Aussi, et conformément à l'article 1401 du Code civil, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait désormais partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Pour un conseil et une information adaptés, Monsieur et Madame Vigneron auront donc tout intérêt à consulter leur notaire.
NOVEMBRE 2012 - Article rédigé par JURISVIN pour REUSSIR VIGNE