Article JURISVIN

Destruction partielle des parcelles de vigne louées et résiliation du bail

Source : JURISVIN
Diffusion : LA VIGNE
Date de parution : Février 2013

Monsieur Barbaroux, exploitant viticole, loue quelques parcelles de vignes à Monsieur et Madame de provence. Dernièrement confronté à une épidémie de mildiou sur une partie des parcelles louées, il souhaiterait mettre un terme à cette location. Néanmoins, étant donné que le surplus des vignes n'est pas endommagé, il s'interroge sur la possibilité de résilier le bail dans sa totalité.

L'article L.411-30-II du Code rural envisage l'hypothèse où un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation. Le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent. Si le bailleur s'y refuse, le preneur pourra obtenir la résiliation du bail (art. L.411-30-III du Code rural), les juges appréciant la notion de grave déséquilibre selon leur pouvoir souverain.

Aux termes d'une décision rendue par la Cour de cassation, le 12 octobre 2011 (Civ. 3ème, 12/10/2011 – Légifrance), cette dernière a pu préciser que l'article L.411-30-II ne doit pas viser seulement les bâtiments mais plus généralement le bien loué : « les dispositions de l'article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à toute destruction affectant un bien compris dans le bail ».
Dans cette affaire, il s'agissait de parcelles de vignes détruites suite à un traitement utilisé à trop forte dose.

La Cour a ensuite souligné que la notion d'équilibre économique de l'exploitation au sens de l'article L. 411-30 du code rural doit s'entendre de l'exploitation du bien loué et non de l'ensemble de l'exploitation du preneur. Il ne faut donc tenir compte que de la rentabilité des parcelles louées, independamment du reste de l'exploitation du preneur.

Dès lors que cet équilibre économique est compromis, le locataire pourra demander la résiliation totale du bail, sans qu'il soit nécessaire d'opérer une distinction entre les parcelles louées selon qu'elles avaient ou non subi une destruction des plants. Etant ici précisé que la faculté de demander la résiliation du bail n’appartient qu’au preneur à l’exclusion du bailleur.

Monsieur Barbaroux peut a priori demander la résiliation totale du bail mais il doit justifier d'un déséquilibre économique certain. Pour un conseil adapté, il aura donc tout intérêt à consulter son notaire.

 

 

FEVRIER 2013 - Article rédigé par JURISVIN pour REUSSIR VIGNE

 

 

 

 

 

MOTS CLES : Patrimoine, bail, résiliation, mildiou, exploitant, exploitation viticole, notaire, vigne
THEMES : Destruction partielle des parcelles de vigne louées et résiliation du bail