Monsieur Sauvignon a reçu dans la succession de son oncle des parcelles de vigne que ce dernier exploitait personnellement. N'ayant aucune connaissance en viticulture, il n'a pas l'intention de poursuivre cette exploitation mais souhaite malgré tout la conserver. Il s'interroge sur le type de bail à mettre en place : fermage ou métayage ? Quelles sont les différences entre ces deux baux ?
Le fermage et le métayage sont deux types de baux ruraux avec des régimes juridiques différents. Même si le bail à métayage est soumis aux règles du statut du fermage, il comporte quelques particularités en raison du principe de la participation financière du bailleur dans l'exploitation.
Ainsi dans le cas de fermage, le propriétaire perçoit un loyer dont le montant est déterminé dès la conclusion du contrat, les maximas et minimas étant encadrés par le Code rural, alors que dans le cas d'un métayage le bailleur perçoit une part des produits de l'exploitation.
Le loyer perçu dans le cadre du fermage sera considéré comme un revenu foncier alors que la rémunération du bailleur dans le cadre du fermage sera considérée comme des bénéfices agricoles.
Plus précisément, dans le cadre du métayage, le partage des produits et des charges de l’exploitation s’effectue selon le principe de la règle du tiercement, c’est à dire 1/3 pour le propriétaire et 2/3 pour le métayer. Néanmoins le partage pourra être effectué de manière plus souple sans que la part du bailleur puisse excéder 1/3.
En principe, ce partage se fait en nature, mais le contrat peut prévoir que les produits seront vendus et que seules les recettes seront partagées.
Une autre particularité réside dans le fait que le bailleur conserve fiscalement la qualité d’exploitant. Ceci a des conséquences au regard du maintien du régime de l’amortissement, des plus- values, et également au regard de l'ISF.
Le Code Rural prévoit également que le bail à métayage pourra être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
Pour un conseil adapté, Monsieur Sauvignon aura donc tout intérêt à consulter son notaire, afin de s'assurer du meilleur choix de mode d'exploitation.