Hériter de parts de société d'exploitation viticole n'est pas sans conséquences fiscales.
D'une part, le régime des plus-values professionnelles trouvera à s'appliquer : il pourra y avoir exonération si certaines conditions de recettes et de durée de détention des parts par l'associé défunt sont respectées (Art 151 septiès). Il pourra également y avoir "report", si les héritiers prennent l'engagement de calculer leurs plus-values de la prochaine transmission, en retenant la date d'achat par l'associé défunt pour déterminer la valeur d'origine des parts (art.151 nonies du CGI).
L’héritier sera définitivement exonéré de cette plus value reportée s’il conserve les parts pendant 5 ans.
D'autre part, le calcul des droits de succession se fera sans possibilité de recours à un régime plus favorable d'abattement d'évaluation des parts. Les héritiers pourront bénéficier d'un différé de paiement suivi d'un fractionnement, tout en sachant que l'administration ne fait pas de crédit gratuit et exige des garanties.
De nouvelles dispositions, qui viennent encore d'être améliorées avec la loi de finances pour 2007, certainement appelées à évoluer encore, permettent, sous certaines conditions de conservation de ces parts dans le cadre d'engagement collectif, de diviser par quatre leur valeur taxable (article 787 B du CGI).
La loi de finances autorise la donation de la pleine propriété ou nue propriété avec réserve d’usufruit. Elle permet également l’application du dispositif en l’absence de convention, si conclusion d’une convention dans les 6 mois du décès par les héritiers « associés » et le défunt devait détenir 34 % des droits sinon un autre associé devra y participer. Conditions postérieures : exercice d’une fonction de dirigeant dans les sociétés à l’IS ou activité principale pour les sociétés à l’IR, pendant 3 ans à compter du décès ou de la donation par l’associé ayant pris l'engagement collectif et engagement de conservation des titres pendant 4 ans.
AOUT 2008 - Article rédigé par JURISVIN pour VITISPHERE